Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Par dérogation à l'article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.