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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1061 du 20 septembre 1995 relatif à la répartition pour 1995 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1061 du 20 septembre 1995 relatif à la répartition pour 1995 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)


Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1995, est fixé à 20,35 p. 100.