Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets)
1° Déchets contenant les substances ci-après :
- amiante ;
- antimoine ;
- arsenic ou ses composés ;
- baryum ou ses composés ;
- béryllium ou ses composés ;
- cadmium ou ses composés ;
- chrome hexavalent ;
- chrome trivalent ;
- cuivre ou ses composés ;
- cyanures ;
- étain ou ses composés ;
- fluorures ;
- isocyanates ;
- mercure ou ses composés ;
- molybdène ou ses composés ;
- nickel ou ses composés ;
- phénols et dérivés ;
- plomb ou ses composés ;
- polychlorobiphényles ;
- sélénium ou ses composés ;
- solvants aromatiques ;
- solvants chlorés ;
- sulfures minéraux et organiques ;
- thallium ou ses composés ;
- titane ou ses composés ;
- vanadium ou ses composés ;
- zinc ou ses composés ;
- substances affectées des symboles T (toxique) ou E (explosif) dans la liste établie en application de l'article L. 231-6 du code du travail.
2° Déchets constitués principalement par les substances suivantes :
- boues de peintures ;
- hydrocarbures ;
- produits de vidange.
3° Déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés, de la cokéfaction et déchets provenant des processus de production des industries chimiques, pharmaceutiques et phytopharmaceutiques.
4° Déchets provenant des activités des ateliers de traitement de surface.