Articles

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets)


1° Déchets contenant les substances ci-après :

- amiante ;

- antimoine ;

- arsenic ou ses composés ;

- baryum ou ses composés ;

- béryllium ou ses composés ;

- cadmium ou ses composés ;

- chrome hexavalent ;

- chrome trivalent ;

- cuivre ou ses composés ;

- cyanures ;

- étain ou ses composés ;

- fluorures ;

- isocyanates ;

- mercure ou ses composés ;

- molybdène ou ses composés ;

- nickel ou ses composés ;

- phénols et dérivés ;

- plomb ou ses composés ;

- polychlorobiphényles ;

- sélénium ou ses composés ;

- solvants aromatiques ;

- solvants chlorés ;

- sulfures minéraux et organiques ;

- thallium ou ses composés ;

- titane ou ses composés ;

- vanadium ou ses composés ;

- zinc ou ses composés ;

- substances affectées des symboles T (toxique) ou E (explosif) dans la liste établie en application de l'article L. 231-6 du code du travail.

2° Déchets constitués principalement par les substances suivantes :

- boues de peintures ;

- hydrocarbures ;

- produits de vidange.

3° Déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés, de la cokéfaction et déchets provenant des processus de production des industries chimiques, pharmaceutiques et phytopharmaceutiques.

4° Déchets provenant des activités des ateliers de traitement de surface.