Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
Les contestations relatives au remboursement des frais prévus à l'article 1234-3 A du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.