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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1305 du 18 décembre 1995 pris en application de la loi no 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1305 du 18 décembre 1995 pris en application de la loi no 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie)


Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la Fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.

Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.

La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.

Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération.

Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération.

Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.