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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)


Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la demande d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'organisme d'assurances ou au siège spéciale s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.

Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées auprès du bureau pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.

Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article 112 du décret du 30 décembre 1938, il ne peut pendant le délai d'un an saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'organisme d'assurance qui le garantissait, à une demande formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les demandes d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.