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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)


Le bureau central de tarification peut être saisi par tout chef d'exploitation ou d'entreprise assujetti à l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 du code rural lorsqu'un assureur oppose un refus à une demande faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance et tendant soit à la souscription ou au renouvellement d'un contrat, soit à la modification d'un contrat en cours.

Dans le premier cas, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la demande est considéré comme un refus implicite d'assurance ; dans le second cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1930.

Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande d'assurance en application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés audit chapitre ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.