Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
Le bureau central de tarification institué par l'article 1234-10 du code rural comprend, sous la présidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif en activité ou en retraite :
1° Deux représentants de la mutualité agricole nommés sur proposition de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
2° Deux représentants des sociétés d'assurances nommés sur proposition de la fédération française des sociétés d'assurances ;
3° Quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Les membres du bureau central sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Le président du bureau est nommé pour la même durée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les membres du bureau peuvent être remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions, appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent se faire représenter à toutes les séances du bureau central de tarification.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.