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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-18 du 5 janvier 1996 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret modificatif no 94-484 du 9 juin 1994)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-18 du 5 janvier 1996 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret modificatif no 94-484 du 9 juin 1994)


I. - Les dispositions des articles 2-1 et 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, telles qu'elles sont modifiées par le présent décret, sont applicables aux installations visées à l'article 23-2 du même décret :

a) A compter du 14 décembre 1995 pour les installations visées au 1° et au 2° de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter de cette date ;

b) A compter du 14 décembre 1997 pour les installations visées au 3° de l'article 23-2 bénéficiant d'une autorisation initiale délivrée à compter du 14 décembre 1995.

II. - Les installations visées au 1° et au 2° de l'article 23-2 du même décret régulièrement mises en service ou autorisées avant le 14 décembre 1995 devront disposer de garanties financières à compter du 14 juin 1999.