Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établi n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat ou les effets de l'adhésion moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat ou de mettre fin aux effets de l'adhésion dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la prime ou de la cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes ou cotisations payées par rapport au taux des primes ou cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.
Mention des dispositions précédentes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes.