Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)
Le contrat d'assurance, comme il est prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 susvisée, et l'adhésion sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes ou cotisations payées demeurent acquises à l'organisme assureur et ce dernier a droit, à titre de dommages intérêts, au paiement de toutes les primes ou cotisations échues.
Mention des dispositions précédéntes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes.