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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERSONNES NON SALARIEES CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L'AGRICULTURE)


Les contrats d'assurance et les statuts des caisses de mutualité sociale agricole doivent mentionner que ne sont pas compris dans la garantie obligatoire :

Les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime ;

Les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées au cours de l'exercice d'une profession autre qu'une profession agricole non salariée.