Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965)
I. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur.
II. - Le montant de la redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est fixé conformément au barème de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 susvisé dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication du présent décret, jusqu'à la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 16 du présent décret.