Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-596 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et modifiant le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-596 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et modifiant le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962)
Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur.