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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la protection de la nature)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la protection de la nature)


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix dans leur convention constitutive de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.

Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.