Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la protection de la nature)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la protection de la nature)
Les groupements d'intérêt public visés à l'article 57 de la loi du 2 février 1995 susvisée sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
L'arrêté d'approbation est également signé par les autres ministres pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de leur autorité ou de leur contrôle.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.