Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Lorsque le ministre chargé de la santé constate que certaines dispositions de l'arrêté d'autorisation, ou des prescriptions générales ou complémentaires, ne sont pas respectées, il en informe le préfet et le chef d'établissement et saisit les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, aux fins d'application éventuelle des dispositions de l'article 13 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.