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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)


Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou sur les prélèvements d'eau doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé et peuvent exiger une nouvelle déclaration ou, s'il y a lieu, une demande d'autorisation.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.