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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)


L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie, et de l'environnement.

Cet arrêté fixe, dans le cadre des règles générales définies à l'article 14 :

a) Les limites des prélèvements et des rejets auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

b) Les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

c) Les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement et au préfet des prélèvements d'eau et des rejets qu'il a effectués, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

d) Les modalités d'information du public.

Les prescriptions de l'arrêté tiennent compte :

a) Des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

b) Des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée *référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie* ;

c) Des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.