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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)


Si les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement estiment que la demande est irrégulière ou incomplète, ils invitent le demandeur à régulariser le dossier.

Dès que le dossier déposé par le demandeur est jugé régulier et complet par le service instructeur, les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement adressent la demande, pour avis, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité civile.

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement transmettent la demande d'autorisation, ainsi que les avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile, au préfet du département dans lequel seront opérés les rejets et les prélèvements.

Le préfet provoque une conférence administrative entre les services déconcentrés de l'Etat dont la consultation lui paraît utile et soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé.

L'enquête est ouverte à la mairie de la commune de réalisation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés. Si l'opération paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté préfectoral désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte.

Chaque fois que cela est possible, cette enquête publique est ouverte simultanément avec l'enquête prévue à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et, le cas échéant, avec l'enquête d'utilité publique.

Le préfet demande l'avis des conseils municipaux des communes concernées et, s'il y a lieu, de la personne publique gestionnaire du domaine public, dans les conditions définies respectivement aux articles 5 et 6 b du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et la mission déléguée de bassin sont consultés dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le préfet transmet les résultats de la conférence administrative, des consultations et de l'enquête, avec son avis, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.