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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)


Sous réserve des dispositions du a de l'article 4, l'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.