Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Sous réserve des dispositions du a de l'article 4, l'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.