Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Dans les installations nucléaires de base ne relevant pas du ministre de la défense mais couvertes par le secret de défense nationale, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont soumises aux dispositions du présent décret sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par des personnes habilitées au secret de défense nationale, au sein des services désignés par décision du Premier ministre ;
b) Les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 10 du présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement ;
c) La surveillance des opérations soumises à autorisation ou à déclaration et la constatation des infractions sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.