Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Dans les installations nucléaires de base et dans les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent respecter les règles de procédure du présent décret, qui, le cas échéant, leur sont applicables au lieu et place des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et par le décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Les règles de procédure définies par le présent décret ne sont pas applicables :
Aux opérations de transport hors site des effluents, qui, lorsque les effluents sont radioactifs, demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses ;
Aux opérations effectuées dans le cadre d'installations ou d'enceintes relevant du ministre de la défense.