Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
- l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
- les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application de l'article 16 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et des articles 5 et 7 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
- plus généralement, toutes les questions faisant l'objet desdites lois.