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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article 44 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée est fixé comme suit :
BASSIN : Guadeloupe
REPRÉSENTANTS
Région 3
Département 3
Communes 6
Usagers et personnes compétentes 12
Etat 8
Milieux socioprofessionnels 1
Total 33

BASSIN : Guyane
REPRÉSENTANTS
Région 3
Département 3
Communes Usagers et personnes compétentes 10
Etat 8
Milieux socioprofessionnels 1
Total 30
BASSIN : Martinique
REPRÉSENTANTS
Région 3
Département 3
Communes 4
Usagers et personnes compétentes 12
Etat 8
Milieux socioprofessionnels 1
Total 33

BASSIN : Réunion
REPRÉSENTANTS
Région 3
Département 3
Communes 7
Usagers et personnes compétentes 13
Etat 8
Milieux socioprofessionnels 1
Total 35


Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;

c) Pour chaque bassin, le siège du comité.