Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 exerce les attributions du conseil d'administration du Centre des monuments nationaux jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 8.
Toutefois, les deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites représentant le personnel demeurent en fonction jusqu'à l'élection des trois représentants du personnel du Centre des monuments nationaux, qui interviendra au plus tard dans les huit mois suivant la date de publication du décret précité.
Jusqu'à la nomination du président et du directeur du Centre des monuments nationaux, le président et le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du décret précité exercent respectivement les attributions du président et du directeur du Centre des monuments nationaux dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret.