Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article 4 ;
4° Alinéa supprimé
5° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
6° Alinéa supprimé
7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.