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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement du siège ;

3° Les dépenses d'acquisition des objets mobiliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 4 ;

4° Les dépenses de fonctionnement des monuments mentionnés aux articles 2 et 3 ;

5° Les dépenses liées aux aménagements mobiliers et immobiliers rendus nécessaires par l'accueil du public et la sécurité des monuments ;

6° Les frais du contrôle financier ;

7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.