Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement du siège ;
3° Les dépenses d'acquisition des objets mobiliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 4 ;
4° Les dépenses de fonctionnement des monuments mentionnés aux articles 2 et 3 ;
5° Les dépenses liées aux aménagements mobiliers et immobiliers rendus nécessaires par l'accueil du public et la sécurité des monuments ;
6° Les frais du contrôle financier ;
7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.