Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés aux articles 2 et 3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;
2° Le produit des droits de prises de vues et de tournages, dans les conditions prévues par les lois des 31 décembre 1921 et 21 décembre 1970 susvisées ;
3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article 3 du présent décret ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;
6° La rémunération des services rendus ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des participations ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;