Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :
1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;
2° Il approuve le règlement intérieur ;
3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;
4° Il vote le budget et ses modifications ;
5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Il décide des emprunts ;
7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections ;
8° Il autorise les subventions ;
9° Il délibère sur les projets d'achats et de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
11° Il détermine chaque année la politique de l'établissement en matière de droits d'entrée, de tarifs des prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret ;
12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation visées au second alinéa de l'article 5 du présent décret ;
13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article 7, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de baux, d'actions en justice et de transactions.