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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)


La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le directeur du patrimoine au ministère de la culture, président de droit.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

4° Le directeur du budget ou son représentant ;

5° Le chef du service des domaines au ministère du budget ou son représentant ;

6° Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture ou son représentant ;

7° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, désignées par le ministre chargé de la culture ;

8° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.

Le directeur, le contrôleur financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du deuxième alinéa du présent article sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux remboursements des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.