Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Pour l'exécution de sa mission, le Centre des monuments nationaux peut :
1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits ;
2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3 ou dans les espaces servant à l'accueil du public, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;
3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3, le cas échéant en dehors de leur emprise ;
4° Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections.
Les activités définies au présent article peuvent, le cas échéant, et après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, être exercées à travers des filiales, constituées sous forme de société anonyme, de groupement d'intérêt économique ou de groupement d'intérêt public, ou de société d'économie mixte, ou être concédées à d'autres opérateurs publics ou privés.