Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)


Pour l'exécution de sa mission, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut :

1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels et, plus généralement, tous objets se rapportant au patrimoine ;

2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;

3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3.

Les activités définies au présent article peuvent, le cas échéant, et après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, être exercées à travers des filiales, constituées sous forme de société anonyme, de groupement d'intérêt économique ou de groupement d'intérêt public, ou de société d'économie mixte, ou être concédées à d'autres opérateurs publics ou privés.