Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant des immeubles mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 dans les conditions et limites définies par les conventions prévues audit article.
Sans préjudice de l'application de la loi du 31 décembre 1913 précitée, elle réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté préalablement à l'établissement de la programmation par les services de l'Etat des travaux d'entretien et de conservation dans les monuments nationaux.
L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat des objets mobiliers tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il enveloppe, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.