Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
I.-Conformément à l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique.
Les travaux de grosses réparations font l'objet d'un projet d'exécution approuvé par le préfet. En raison de l'importance et de l'incidence des travaux, le préfet peut décider de soumettre le projet d'exécution à l'examen des services intéressés.
II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques figurant dans le cahier des charges nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie conformément à l'article 2-2 ci-dessus, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit à l'article 3 ci-dessus, aux formalités prévues par le présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :
1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;
2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.
III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu.
IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité.