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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


I. - Les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983.

II. - Lorsque les modifications nécessitent un avenant à la concession, il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit aux articles 2 et 3 ci-dessus, à toutes les formalités prévues par le présent décret, à l'exception de la conférence administrative prévue à l'article 5, de l'affichage prévu à l'article 9 et de l'enquête, à la condition :

1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

III. - Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision du débit maintenu dans la rivière à l'issue d'une certaine période d'exploitation, cette révision intervient par décision motivée du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ainsi que du ministre chargé des voies navigables lorsqu'il est signataire du décret de concession, le concessionnaire entendu.

IV. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ce compte rendu est adressé au ministre chargé de l'électricité.