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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Dans tous les cas, à la demande du préfet et, en tout état de cause, au plus tard deux ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir à l'autorité administrative compétente un dossier dit "de fin de concession".

Ce dossier comporte les pièces suivantes :

1. Un plan des ouvrages ;

2. Un état de la production de chacune des dix dernières années ;

3. Un dossier de bornage (plans et procès-verbaux) comprenant :

- un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l'Etat ;

- une description détaillée des ouvrages et équipements concédés à remettre à l'Etat, ainsi que de ceux qui ne sont pas concédés et sont néanmoins indispensables à l'exploitation de la chute ;

4. Une note sur l'état des ouvrages et équipements concédés ;

5. La liste des travaux de remise en état en cours ou envisagés avant la fin de la concession et de ceux qui ont été effectués durant la dernière décennie ;

6. Une copie du décret de concession et du règlement d'eau ;

7. Une copie des actes de propriété et de servitudes ;

8. Une copie des accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).