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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Cinq ans au moins avant la date normale de la fin de la concession, le ministre chargé de l'électricité fait connaître au concessionnaire sa décision de principe : soit l'arrêt de l'exploitation sous le régime de la concession hydroélectrique, soit la poursuite de la procédure en vue de la délivrance d'une nouvelle concession hydroélectrique.

Dans le premier cas, la décision du ministre est motivée.

Dans le deuxième cas, le ministre invite le concessionnaire à déposer une demande de concession dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Faute pour le concessionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le ministre chargé de l'électricité peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.