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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le concessionnaire ainsi que les membres conférents visés à l'article 21 du présent décret.

S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes au projet d'exécution autorisé, le procès-verbal du récolement est adressé au concessionnaire, au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité.

Si les travaux ne sont pas conformes au projet d'exécution autorisé, procès-verbal en est dressé et transmis au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité, qui statuent sur les mesures à prendre.