Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral.