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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Une fois en possession du nombre de dossiers nécessaire, le préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.

Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations.