Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les pièces énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret, un document précisant si l'ouvrage ou l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret du 15 septembre 1992 susvisé.
Le préfet invite le pétitionnaire à fournir dans le délai d'un mois, sauf prorogations accordées par le ministre chargé de l'électricité, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16.