Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
L'enquête publique est régie par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret précité qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
2° Pour l'application des articles 6,16,17,18,20 et 21 du même décret du 23 avril 1985 susvisé, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.