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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


L'enquête publique est régie par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret précité qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

2° Pour l'application des articles 6, 16, 17, 18, 20 et 21 du même décret du 23 avril 1985 susvisé, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.