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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Le ministre chargé de l'électricité, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites et, si l'intervention financière de l'Etat est demandée, l'avis du ministre chargé du budget sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

Dans l'affirmative, il prescrit à chaque préfet concerné de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous, d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier mis au point lors des consultations interministérielles, prévues au premier alinéa. Il en avise le pétitionnaire.

Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.

En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 19 janvier 1993 précitée, le ministre chargé de l'électricité désigne, en accord avec les autres ministres concernés, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant, notamment, la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu à l'article 9 ci-dessous, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.