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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Le ministre chargé de l'électricité, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, l'avis du ministre chargé du budget sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

Dans l'affirmative, il prescrit au préfet du département concerné d'ouvrir une enquête publique ainsi que des conférences administratives. Il avise le pétitionnaire de sa décision.

Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.