Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées :
a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ;
b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.