Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile. Il adresse, avec son avis, dans le délai de trois mois, au ministre chargé de l'électricité, le procès-verbal de cette conférence, accompagné des propositions motivées du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en ce qui touche la mise à l'enquête publique.
En cas de demandes concurrentes intéressant une même section de cours d'eau, le préfet indique sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.