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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


L'autorité administrative invite le pétitionnaire retenu à lui adresser un dossier de demande de concession qui comprend, en tant que de besoin :

1. Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé ;

2. Un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée.

3. Un plan sommaire des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

4. Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;

5. Un mémoire descriptif comportant :

a) Un exposé des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant ; celui-ci indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que le débit maintenu dans la rivière ;

b) L'indication des changements que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages sont susceptibles d'apporter au niveau et au régime des eaux, superficielles ou souterraines, en amont et en aval ;

c) L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération, accompagnée, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de l'avis du service des domaines ;

d) Un plan masse des constructions envisagées ainsi qu'un plan en élévation, une notice architecturale et les indications permettant d'apprécier la compatibilité ou la conformité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables, selon qu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique ou à permis de construire ;

e) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de qualité prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

6. Une étude d'impact réalisée conformément à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisée ;

7. Un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d'elles ;

8. S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ;

9. Les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées à l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force, ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues à l'article 6 de la même loi en raison de l'éviction des droits excercés ou non ;

10. Un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés ;

11. Les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

12. Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention ou de l'avance sollicitée ;

13. Un exposé des moyens d'évaluation des prélèvements ou des déversements d'eau, ainsi que du niveau des eaux ;

14. Un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et des eaux, de détection d'anomalies, et d'alerte et d'intervention en cas d'accident ou d'incident ainsi que de prévention en matière de sécurité en amont proche et en aval des ouvrages ;

15. Un projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type approuvé par décret et comportant les compléments et dérogations à ce cahier des charges type ;

16. L'avant-projet de règlement d'eau, notamment en cas de crue.

17. Si l'aménagement comporte un barrage soumis à un plan particulier d'intervention en application du décret du 15 septembre 1992 susvisé, une estimation des zones susceptibles d'être submergées.

L'autorité administrative fixe, suivant le cas, le nombre des exemplaires du dossier à fournir par le pétitionnaire ; pour un de ces exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le pétitionnaire.