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Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions des articles 38 à 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité administrative en accuse réception et procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 pris pour l'application de ladite loi.

Les actes de candidature concurrents du projet objet de la demande, comportant les indications mentionnées aux 1°,2°,5°,6°,7° et 10° de l'article 2-2, sont adressés à l'autorité administrative dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la dernière opération de publicité.

Les candidats admis à présenter une offre en application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sont invités à transmettre à l'autorité administrative, dans un délai de trois mois, un dossier de sélection comprenant :

1° S'il s'agit d'une demande comportant la création d'une chute nouvelle ou s'il est envisagé d'apporter, à l'occasion du renouvellement de la concession, des modifications substantielles à des ouvrages existants, un exposé succinct des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants envisagés, les plans sommaires des ouvrages projetés et les justifications techniques les concernant ; l'exposé indique, notamment, les puissances caractéristiques (brute et disponible) de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement, le débit maintenu à l'aval de la prise d'eau ainsi que, le cas échéant, la capacité utile de la retenue ;

2° S'il y a des travaux, leur durée probable ;

3° L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

4° Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier d'une subvention de l'Etat ou d'une avance, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la contribution ;

5° Une indication des réserves en eau et en énergie et des principales mesures compensatoires proposées pour remédier aux atteintes portées à l'environnement ;

6° Un avant-projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.